Applicables au 27 avril 2023 par ordonnance du comité de discipline :
- Avant de commencer ou de reprendre le travail en tant qu’éducatrice de la petite enfance inscrite (« EPEI ») ou d’exercer la profession telle que définie à l’article 2 de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, la membre doit suivre et réussir à ses frais les cours suivants, préapprouvés par le directeur de la Réglementation professionnelle (le « directeur ») – et obtenir une note de passage de 70 % minimum, ou un résultat satisfaisant le directeur si aucune note n’est attribuée :
- Gestion de la colère
- Entretenir des relations attentives et positives avec les enfants et
- Stratégies d'intervention positives
- La membre doit fournir au directeur une preuve d’inscription et de réussite de ces cours.
- Avant de commencer ou de reprendre son emploi à titre d’EPEI ou de pratiquer à ce titre, selon la définition de l’article 2 de la Loi (un « emploi »), la membre, à ses frais, devra se soumettre à la conseillance d’un mentor, lequel :
- est lui-même un EPEI et membre en règle de l’Ordre,
- occupe un poste de supervision,
- n’a jamais été reconnu coupable de faute professionnelle ou d’incompétence par le comité de discipline de l’Ordre,
- n’est actuellement pas frappé d’incapacité selon un jugement du comité d’aptitude professionnelle de l’Ordre,
- ne fait actuellement pas l’objet d’allégations dans une affaire soumise au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle de l’Ordre, et
- aura été approuvé au préalable par le directeur. Afin que son mentor soit préapprouvé, la membre doit fournir au directeur toutes les informations demandées, y compris (sans s’y limiter) le nom, le numéro d’inscription, le numéro de téléphone, l’adresse et le curriculum vitae du mentor.
En d’autres termes, une fois que la suspension ordonnée par le comité de discipline prendra fin, la membre pourra commencer ou reprendre le travail en tant qu’EPEI après avoir établi une relation de mentorat avec un(e) mentor(e) préapprouvé(e).
- Dans les 14 jours suivant la date où la membre commence ou reprend son emploi à titre d’EPEI, elle doit s’assurer que le directeur est avisé du nom, de l’adresse et du numéro de téléphone de tous ses employeurs.
- La membre remettra au mentor une copie des documents ci-dessous dans les 14 jours qui suivent la réception de la confirmation de l’approbation du mentor par le directeur ou, si ce délai est plus court, dans les 14 jours suivant la mise à disposition des documents :
- l’ordonnance du sous-comité;
- l’énoncé conjoint des faits;
- l’énoncé conjoint quant à la sanction et à l’amende; et
- une copie de la décision et des motifs du sous-comité.
- La membre rencontrera son mentor aux deux semaines, une fois le mentor approuvé par le directeur, dans le but de discuter :
- du Code de déontologie et normes d’exercice de l’Ordre;
- des actes ou omissions de la membre en raison desquels le comité de discipline a reconnu la membre coupable de faute professionnelle;
- des conséquences potentielles de la faute professionnelle de la membre sur les parents et enfants visés et pour ses collègues, sa profession et elle-même;
- des stratégies de prévention de la récidive; et
- du quotidien au travail de la membre et des problèmes qu’elle rencontre, dans le but de s’assurer qu’elle respecte les normes d’exercice de l’Ordre (en veillant à ne divulguer aucun renseignement personnel au sujet des enfants sous la surveillance de la membre ou des clients de ses employeurs).
- Après un minimum de sept rencontres, la membre pourra demander la permission au directeur de cesser de participer à de telles rencontres de mentorat, à condition qu’elle puisse d’abord fournir au directeur un rapport du mentor indiquant :
- les dates des rencontres ayant eu lieu entre la membre et le mentor;
- que le mentor a bien reçu les documents mentionnés à l’alinéa (e);
- que le mentor a examiné les documents mentionnés à l’alinéa (e) et a discuté avec la membre des sujets énoncés à l’alinéa (f); et
- l’évaluation du mentor de la perception de la membre quant à son comportement.
- Tous les documents à remettre par la membre à l’Ordre ou au mentor doivent être transmis par courrier recommandé, messager ou courriel, et la membre conservera une preuve de livraison.
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- Après la fin de la suspension visée à l'article 2 ci-dessus et pendant six mois, la membre ne pourra exercer en tant qu’EPEI que dans un ou des lieu(x) approuvé(s) par écrit par le directeur, et où un ou des surveillant(s) sur le lieu de travail (le « surveillant ») approuvé(s) par le directeur est (sont) disponibles pour surveiller la pratique du membre.
- La membre ne pourra exercer que dans le champ d’action d’un EPEI, comme défini à l’article 2 de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, et ce, après avoir établi une relation de suivi avec un surveillant qui :
- est EPEI en règle auprès de l’Ordre ou membre en règle d’un organisme de réglementation d’une autre profession réglementée;
- occupe un poste de supervision;
- n’a jamais été déclaré coupable de faute professionnelle ou d’incompétence par le comité de discipline de l’Ordre ou de son organisme de réglementation;
- n’est pas actuellement frappé d’incapacité par le comité d'aptitude professionnelle de l’Ordre ou de son organisme de réglementation;
- ne fait pas actuellement l’objet d’allégations renvoyées au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle l’Ordre ou de son organisme de réglementation; et
- a été préapprouvé par le directeur. Pour faire préapprouver le surveillant, la membre devra fournir au directeur :
- tous les renseignements demandés, y compris (entre autres), le nom, le numéro d’inscription, le numéro de téléphone, l’adresse et le CV du surveillant;
- une confirmation écrite du surveillant qu’il a bien reçu une copie de la présente ordonnance;
- l’accord écrit du surveillant indiquant :
- qu’il sera, pour la durée de la relation de suivi, physiquement présent sur le lieu de travail lorsque la membre exercera en tant qu’EPEI. Les jours où le surveillant n’est pas présent physiquement sur place, il désignera un remplaçant adéquat pour surveiller la membre;
- qu’il coopérera avec l’Ordre, notamment en lui fournissant tout renseignement requis pour s’assurer que la membre se conforme aux dispositions relatives au suivi sur le lieu de travail de la présente ordonnance et en acceptant d’aviser immédiatement le directeur, par écrit, s’il croit que la membre peut avoir commis un acte ou être responsable d’une omission susceptible de constituer une faute professionnelle.
- La membre avisera le directeur, par écrit, si :
- sa relation de suivi avec le surveillant préapprouvé a pris fin;
- le surveillant n’est pas en mesure de surveiller personnellement la membre pour une période consécutive de 30 jours;
- le surveillant souhaite mettre fin à la relation de suivi;
- la membre souhaite mettre fin à la relation de suivi avec le surveillant préapprouvé et commencer une relation de suivi avec un nouveau surveillant.
- Si l'une des conditions de la relation de suivi avec le surveillant n'est pas remplie, l'accord de ce dernier n'est plus en vigueur et la membre doit cesser d'exercer jusqu'à ce qu'un autre surveillant soit approuvé par le directeur.
- L’Ordre pourrait exiger une preuve de satisfaction des conditions et restrictions énoncées dans cette ordonnance à tout moment.
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